Fallait-il interdire les manifestations pro Palestiniennes
?
L’ordonnance rendue par le juge des référés du
tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2014 confirme la décision du
préfet de police de Paris interdisant de manifester en soutien des victimes
civiles palestiniennes de l’intervention israélienne à Gaza. Plusieurs
groupements, parmi lesquels le Nouveau parti anticapitaliste, le parti des
Indigènes de la République et l’Union française juive pour la paix avaient en
effet saisi le juge d’une demande de référé-liberté (art. 521-2 cja). Ils
demandaient la suspension de cette décision considérée comme une atteinte à une
liberté fondamentale, la liberté de manifester.
- Une liberté fondamentale
Le juge ne peut pas
refuser de considérer la liberté de manifester comme une liberté fondamentale,
au sens de l’article 521-1 cja. Pour le Conseil constitutionnel, la liberté de
manifester se rattache au « droit
d’expression collective des idées et des opinions » (décision du 18
janvier 1995). Pour la Cour européenne, elle est plutôt liée à la « liberté de réunion pacifique »
garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de
l’homme. La liberté de manifester est donc rattachée, tantôt à la liberté
d’expression, tantôt à la liberté de réunion, deux libertés aussi
« fondamentales » l’une que l’autre.
Le régime juridique
des manifestations relève du décret-loi du 23 octobre 1935. Il
prévoit une déclaration auprès du préfet de police par les organisateurs entre
trois et quinze jours avant la date prévue. Elle doit mentionner l’objet, le
lieu et l’itinéraire de la manifestation. Ce régime de déclaration préalable a
pour objet de permettre l’exercice de la liberté de manifester et de garantir
qu’elle s’exercera dans le respect de l’ordre public. En effet, les
informations données au préfet de police permettent l’ouverture d’une
négociation très concrète sur la date, et le lieu du rassemblement,
l’itinéraire du cortège etc. Nul n’a oublié par exemple que des divergences
avaient opposé les responsables de la Manif pour tous au préfet de police de
Paris. Les premiers voulaient manifester aux Champs-Élysées, le second estimait
qu’il était impossible de maintenir l’ordre public sur cette avenue très
commerçante et remplie de touristes. À l’époque, la négociation avait
permis de maintenir la manifestation, en interdisant seulement l’accès aux
Champs-Élysées.
En l’espèce, les
groupements requérants affirment qu’aucune négociation n’a été engagée. Le
préfet de police ne le nie d’ailleurs pas, reconnaissant qu’il « s’est résolu à interdire » la
manifestation, après qu’un premier rassemblement, le 13 juillet, ait suscité
des violences, notamment autour de lieux de cultes. C’était il y a cinq jours,
et la préfecture affirmait alors que ces heurts étaient dus à de petits groupes
de jeunes gens « facilement
contenus ». Autrement dit, il avait alors été parfaitement possible
de rétablir l’ordre public.
- Une nouvelle atteinte à la jurisprudence Benjamin
La question posée au
juge est donc celle de la proportionnalité de la mesure d’interdiction.
L’ordonnance se réfère expressément à la célèbre jurisprudence Benjamin de
1933, celle-là même qui était en cause dans l’affaire Dieudonné. Rappelons
qu’elle prévoit un contrôle maximum sur les mesures administratives portant
atteinte à une liberté publique. L’interdiction générale et absolue d’exercer
une liberté ne peut être prononcée que s’il n’existe aucun autre moyen de
garantir l’ordre public.
Est-ce le cas en
l’espèce ? C’est ce qu’affirme le juge, se référant au « climat actuel de vive tension entre les partisans des deux
causes ». Il reprend purement et simplement l’argument du préfet de
police estimant que le précédent des incidents suffit à justifier
l’interdiction générale et absolue. La situation est donc identique à celle qui
existait dans la décision Dieudonné : l’interdiction est justifiée par
l’existence de troubles hypothétiques.
Si le juge avait
réellement appliqué la jurisprudence Benjamin, il aurait dû s’interroger sur
l’adéquation entre les moyens et les résultats, et poser la question suivante :
la préfecture de police parvient-elle à prouver qu’elle n’a pas d’autres moyens
d’assurer l’ordre public que d’interdire une manifestation ? N’est-elle pas en
mesure de lutter contre ces « petits
groupes de jeunes gens facilement contenus » auxquels elle faisait
allusion au soir du 13 juillet ?
- Du contrôle maximum au contrôle minimum
À dire vrai, le
juge refuse de poser la question. Après l’affaire Dieudonné, c’est donc la
seconde remise en cause de la jurisprudence Benjamin. On passe insensiblement
du contrôle maximum au contrôle minimum. Dans ce type de contrôle qui n’existe
plus guère que dans le cadre de décisions relevant du pouvoir discrétionnaire
le plus absolu, le juge s’assure seulement que la décision administrative n’est
pas manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. En
l’espèce, le juge des référés se borne à énoncer que « le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et
manifestement illégale » à la liberté de manifester. L’emploi de
l’adverbe « manifestement »
sonne comme un acte manqué. Nous sommes dans un contrôle qui se proclame
maximum et qui se révèle minimum.
Le juge s’interdit de
pénétrer profondément les motifs de la décision administrative, laissant
finalement au préfet de police toute latitude pour interdire l’exercice des
libertés. Dans ces conditions, peut-on être certain qu’il s’agit effectivement
de protéger l’ordre public ? À moins qu’il ne s’agisse de protéger un
certain ordre moral ?
Quoi qu’il en soit, si
l’on considère que toute l’histoire du contrôle des actes de l’administration
est d’abord l’histoire de l’approfondissement du contrôle des motifs, on mesure
la régression que représente ce retour à un contrôle minimum.
- Le juge administratif, ou le pompier pyromane
Reste à s’interroger
sur les conséquences de la décision. Dans les villes où les manifestations ont
été autorisées, elles se sont passées dans le calme, comme à Lille, à Bordeaux
ou à Marseille. En revanche, la décision du tribunal administratif a finalement
conduit à des violences entre manifestants bravant l’interdiction et forces de
police ayant mission de la faire respecter. On se souvient que, tout récemment,
dans son intervention du 14 juillet 2014, le Président de la République a
affirmé sa volonté de ne pas importer le conflit israélien-palestinien sur
notre territoire. Un vrai succès.
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