Charte
de l'environnement de 2004
Le
peuple français,
Considérant
:
Que les
ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité
;
Que
l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu
naturel ;
Que
l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que
l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa
propre évolution ;
Que la
diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la
préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin
d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er. -
Chacun a
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. -
Toute
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement.
Article 3. -
Toute
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes
qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter
les conséquences.
Article 4. -
Toute
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à
l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5. -
Lorsque
la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6. -
Les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social.
Article 7. -
Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8. -
L'éducation
et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte.
Article 9. -
La
recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à
la mise en valeur de l'environnement.
Article 10. -
La
présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
Source Conseil Constitutionnel
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