Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789
Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En
conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but
de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. -
La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi
n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi
est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se
rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il
est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La
garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique :
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. –
Tous les
Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée.
Art. 15. -
La
Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration.
Art. 16. -
Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Source Conseil Constitutionnel
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