Constitution du 4 octobre 1958
PRÉAMBULE
Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme
et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par
la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de
l'environnement de 2004.
En vertu
de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la
République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation
est décentralisée.
La loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 2.
La
langue de la République est le français.
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national est « La Marseillaise ».
La
devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son
principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants
et par la voie du référendum.
Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
ARTICLE 4.
Les
partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils
contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article
1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi
garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable
des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II - LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le
Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par
son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'État.
Il est
le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du
respect des traités.
ARTICLE 6.
Le
Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne
peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7.
Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats
plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus
avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas
de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement
et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de
la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas
de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au
moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans
les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas
de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il
en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
restés en présence en vue du second tour.
Dans
tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour
la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le
Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une
date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne
peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la
Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la
période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 8.
Le
Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses
fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le
Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10.
Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut,
avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée.
ARTICLE 11.
[dispositions
en vigueur] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à
la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
Lorsque
le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation.
ARTICLE 11.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et
lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel,
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale
ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa
peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement,
soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour
objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un
an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le
Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa
précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la
République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple
français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet
ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la
date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la
proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 12.
Le
Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des
présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les
élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus
après la dissolution.
L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire,
une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne
peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
ARTICLE 13.
Le
Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en
conseil des ministres.
Il nomme
aux emplois civils et militaires de l'État.
Les
conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi
organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des
ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son
nom.
Une loi
organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au
troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie
des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir
de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la
commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la
République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les
commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 14.
Le
Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15.
Le
Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et
les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16.
Lorsque
les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de
son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du
Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil
constitutionnel.
Il en
informe la nation par un message.
Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur
mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le
Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée
nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après
trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel
peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les
conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans
les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet
examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours
d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE 17.
Le
Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
ARTICLE 18.
Le
Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par
des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut
prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa
déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet
d'aucun vote.
Hors
session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
ARTICLE 19.
Les
actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er
alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre
et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il
dispose de l'administration et de la force armée.
Il est
responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le
Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la
défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il
supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des
conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut,
à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres
en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22.
Les
actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi
organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des
titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le
remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de
l'article 25.
Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le
Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques.
Il
comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les
députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent
soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le
Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est
élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Les
Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au
Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi
organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses
membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées
à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des
sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle
ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux
de fonctions gouvernementales.
Une
commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les
projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de
sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
La
détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite
d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée
intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout
mandat impératif est nul.
Le droit
de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi
organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas,
nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28.
Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le
premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le
nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont
fixées par chaque assemblée.
Le
Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou
la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
Les
jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque
assemblée.
ARTICLE 29.
Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre
ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du
jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le
Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du
mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les
cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
ARTICLE 31.
Les
membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand
ils le demandent.
Ils
peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le
président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le
Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33.
Les
séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats
est publié au Journal officiel.
Chaque
assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un
dixième de ses membres.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi
fixe les règles concernant :
- les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance
des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
- la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres
de juridiction et le statut des magistrats ;
-
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi
fixe également les règles concernant :
- le
régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des
instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les
conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des
membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la
création de catégories d'établissements publics ;
- les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de
l'État ;
- les
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
La loi
détermine les principes fondamentaux :
- de
l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la
libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et
de leurs ressources ;
- de
l'enseignement ;
- de la
préservation de l'environnement ;
- du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
- du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois
de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois
de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de
son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent
ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par
une loi organique.
Des lois
de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les
orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois
de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes
des administrations publiques.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une
loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les
assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi
organique.
Sont
irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de
résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait
de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des
injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La
déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le
Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces
armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention.
Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un
débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque
la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa
prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée
nationale de décider en dernier ressort.
Si le
Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se
prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état
de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa
prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi
et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des
dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de
manière expresse.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative
des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Les
projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil
d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de
loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de
l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La
présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le
Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les
projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des
présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par
la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le
Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un
délai de huit jours.
Dans les
conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour
avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi
déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
ARTICLE 41.
S'il
apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de
l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas
de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée,
le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un
délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La
discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le
texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à
défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois,
la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets
de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale
porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte
transmis par l'autre assemblée.
La
discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de
loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration
d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la
seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à
compter de sa transmission.
L'alinéa
précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les
conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de
loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et
aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les
projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la
demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou
propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement
désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit
s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les
règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le
Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans
préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable
en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le
texte déposé ou transmis.
Lorsque,
par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée
ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les
Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition
de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la
faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte
élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord
du Gouvernement.
Si la
commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte
n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par
le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce
cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois
auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées
et modifiées dans les conditions suivantes.
Le
projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au
troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition
ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La
procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois
organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les
deux assemblées.
Les lois
organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par
une loi organique.
Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai
de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la
loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été
déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le
Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les
impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas
en session.
ARTICLE 47-1.
Le
Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai
de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas
en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de
ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour
des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution
des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité
sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports
publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les
comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent
une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur
situation financière.
ARTICLE 48.
Sans
préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre
du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux
semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que
le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande
l'inscription à l'ordre du jour.
En
outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines
au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes
d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit
à l'ordre du jour par priorité.
Une
semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par
chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des
politiques publiques.
Un jour
de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à
l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à
celle des groupes minoritaires.
Une
séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires
prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le
Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par
un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un
député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours
d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire.
Le
Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un
projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce
cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure,
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à
cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le
Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque
l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve
le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant
l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative
ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur
un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le
décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La
clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette
même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le
règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires
constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes
d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour
l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa
de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de
chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des
éléments d'information.
La loi
détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de
création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI - DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le
Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est
informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international
non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne
prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La
République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont
présentées.
Toutefois,
même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords,
les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le
Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le
Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par
soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République,
trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du
Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à
ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque
assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de
l'assemblée concernée.
En sus
des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil
constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le
président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante
en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles
de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées
par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la
République.
Il
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59.
Le
Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois
organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à
l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux
mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés
ou soixante sénateurs.
Dans les
cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer
dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a
urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces
mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque,
à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai déterminé.
Une loi
organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 62.
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne
peut être promulguée ni mise en application.
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel
ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi
organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais
ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
Le
Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est
assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi
organique porte statut des magistrats.
Les
magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 65.
Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à
l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le
premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné
par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre
administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités
qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations
effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au
seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le
procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État,
l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats
du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour
d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les
magistrats du parquet.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat
du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les
concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa,
le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du siège.
Le
Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour
répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au
titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les
questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute
question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de
la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège
mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés
au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six
personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par
le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général
près cette cour.
Sauf en
matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances
des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans
les conditions fixées par une loi organique.
La loi
organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 66.
Nul ne
peut être arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne
peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le
Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne
peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative
française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action,
d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de
prescription ou de forclusion est suspendu.
Les
instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le
Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses
devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La
proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours.
La Haute
Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans
un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est
d'effet immédiat.
Les
décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi
organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils sont
jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour
de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour
de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus,
en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats
du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la
République.
Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du
Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une
commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de
justice de la République.
Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour
de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi
organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 68-3.
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le
Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne
son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de lois qui lui sont soumis.
Un
membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par
celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil
sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le
Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de
pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la
pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il
propose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le
Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le
Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social
ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à
caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La
composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de
membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement
sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le
Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les
administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements
publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public,
ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut
être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute
personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un
organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi
organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur
des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté
par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le
Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat
de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au
dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par la loi organique.
Le
Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République
et au Parlement.
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur
échelon.
Dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par
des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de
leurs compétences.
Dans les
conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs
compétences.
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de
leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les
collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État,
représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi
fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les
conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte
relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs
de cette collectivité.
Lorsqu'il
est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner
lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures.
La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites
qu'elle détermine.
Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout
transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer,
dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les
régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les
autres collectivités.
Le
statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi
détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun
changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par
les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à
ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur
un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
ARTICLE 73.
Dans les
départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces
adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où
s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas,
par la loi ou par le règlement.
Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le
cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi ou du règlement.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en
cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un
droit constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une
région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des
électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les
collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient
compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée
délibérante, qui fixe :
- les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les
compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par
elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières
énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas
échéant, par la loi organique ;
- les
règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité
et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et
propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant
de sa compétence.
La loi
organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le
Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des
compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-
l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité ;
- des
mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de
droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier ;
- la
collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les
autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du
présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les
dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de
la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément
exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès
leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les
citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul
visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31
décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont
admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées
à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les
mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en
Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après
approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi
organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les
compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les
règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les
règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut
civil coutumier ;
- les
conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté.
Les
autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à
l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la
définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées
délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se
réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le
tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les
personnes non admises à y participer.
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La
République participe au développement de la solidarité et de la coopération
entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La
République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à
elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
ARTICLE 88-1.
La
République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi
librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité
sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
ARTICLE 88-2.
La loi
fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes
pris par les institutions de l'Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant
en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint
ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 88-4.
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission
au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et
les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon
des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur
les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout
document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein
de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des
affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout
projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un
État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la
République.
Toutefois,
par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la
majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet
de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à
une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
ARTICLE 88-6.
L'Assemblée
nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un
projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est
adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est
informé.
Chaque
assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union
européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union
européenne par le Gouvernement.
À cette
fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le
règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante
sénateurs, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7.
Par le
vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le
Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption
d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision
simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité
sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre
2007.
Titre XVI - DE LA RÉVISION
ARTICLE 89.
L'initiative
de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le
projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de
délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux
assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois,
le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce
cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de
l'Assemblée nationale.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme
républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Les révisions constitutionnelles
La
procédure de révision de la Constitution prévue par son article 89 suppose :
- l'accord du Président de la République et du Gouvernement ;
- l'accord de chacune des deux chambres ;
- et, selon le cas, l'accord des citoyens (par référendum) ou celui du Congrès (deux chambres réunies se prononçant à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés). C'est au Président de la République de choisir la voie (référendum ou Congrès).
Mais la
révision de 1962 portant sur l'élection du Président de la République au
suffrage universel direct a été soumise directement au suffrage universel. Elle
n'a pas emprunté la voie de l'article 89 de la Constitution mais celle de
l'article 11 (référendum décidé par le Président de la République, qui n'exige
pas l'accord du Parlement).
Le
Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur une révision
constitutionnelle.
Les
révisions constitutionnelles intervenues depuis 1960 :
- Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 - [États de la communauté]
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - [Élection du Président de la République au suffrage universel]
- Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 - [Session parlementaire]
- Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 - [Possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel]
- Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 - [Intérim de la Présidence de la République]
- Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - [Dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas); langue française, lois organiques relatives aux TOM, résolutions parlementaires sur les actes communautaires]
- Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 - [Cour de justice de la République)]
- Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 - [Droit d'asile]
- Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 - [Session parlementaire unique (du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin), aménagement des "immunités" parlementaires et élargissement des possibilités de recours au référendum]
- Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 - [Loi de financement de la sécurité sociale]
- Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998- [Avenir de la Nouvelle-Calédonie]
- Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999- [Traité d'Amsterdam]
- Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999- [Cour Pénale Internationale]
- Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 - [Égalité entre les femmes et les hommes]
- Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 - [Durée du mandat du Président de la République]
- Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003- [Mandat d'arrêt européen]
- Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 - [Organisation décentralisée de la République]
- Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 - [Traité établissant une Constitution pour l'Europe]
- Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 - [Charte de l'environnement]
- Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 - [Corps électoral de la Nouvelle-Calédonie]
- Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 - [Responsabilité du Président de la République]
- Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 - [Interdiction de la peine de mort]
- Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution - [Traité de Lisbonne]
- Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République- [Modernisation des institutions de la Vème République, dont QPC]
Source Conseil Constitutionnel
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