Pour un droit au blasphème !
Il ne s’agit pas de faire l’éloge du blasphème, ni d’inciter au blasphème, mais bien de s’assurer que son expression est permise.
Vous aimez cet article ? Partagez le !
Au lendemain de notre deuil national, il nous faut nous rassembler, nous unir, mais également nous interroger. Avons-nous toujours indéfectiblement été les partisans de la liberté d’expression face à la satire religieuse ? N’avons-nous pas failli dans notre défense des caricaturistes de Charlie Hebdo ?
Car le « délit de blasphème » existe bel et bien en droit français ! Il a été invoqué en 2013 à l’encontre… de Charlie Hebdo. Entre les survivances du vieux droit français, le nouvel attirail juridique créé depuis quarante ans, et la menace de nouvelles lois liberticides, la liberté d’expression si fortement clamée par les manifestants du 11 janvier a du souci à se faire.
Commençons par faire le ménage dans notre propre législation, en clarifiant le droit à la satire et à la critique des dogmes religieux. C’est d’autant plus nécessaire que de nombreuses voix, dont celle du Pape François, se sont élevées récemment pour demander de « ne pas insulter la foi ».
Il ne s’agit pas de faire l’éloge du blasphème, ni d’inciter au blasphème, mais bien de s’assurer que son expression est permise.
Un délit de blasphème en France ?
Abrogé dans le Code Pénal en 1791, le délit de blasphème reste en effet en vigueur en droit local alsacien, codifié à l’article 166 du Code Pénal local. Est condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux ». L’article 167 réprime quant à lui la perturbation d’offices religieux.
Ainsi, assigné en justice en février 2014 pour délit de blasphème par la « Ligue de défense judiciaire des musulmans », Charlie Hebdo a dû se justifier d’avoir caricaturé le prophète Mahomet en vertu d’une disposition du droit local alsacien qui n’avait guère été utilisée que deux fois : en 1997, lorsque cinq militants d’Act Up ont été condamnés pour avoir perturbé une messe en la cathédrale de Strasbourg (condamnation confirmée en 1999 par la Cour de Cassation1), et en 1954 lorsque la Cour d’appel de Colmar a retenu « le trouble volontairement apporté au culte » contre deux personnes qui avaient harangué les fidèles à l’issue d’une messe. Si le procès n’a pas abouti, le reliquat de cette disposition est difficilement justifiable.
De manière plus insidieuse, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2005 censurant une affiche publicitaire considérée comme blasphématoire a tristement fait jurisprudence. En l’espèce, l’association « Croyances et Libertés » avait assigné les créateurs de mode Marithé et François Girbaud et l’agence de pub Air Paris pour « injure visant un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’occurrence le catholicisme » en raison de « poses lascives » de la Cène de Léonard de Vinci…
On a également assisté à de multiples tentatives de réintroduction d’un véritable « délit de blasphème ». Au niveau international, d’abord : tous les ans depuis 1999, les 57 pays de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) tentent d’imposer au Conseil des droits de l’homme de l’ONU que la diffamation des religions, c’est-à-dire le blasphème dans son sens le plus large, soit considérée comme un crime. Mais aussi au niveau national, de la part de députés mal avisés. Ainsi, le 28 février 2006 était déposée une proposition de loi de Jean-Marc Roubaud visant à « interdire les propos et les actes injurieux contre toutes les religions », et le 29 mars 2006 une proposition de loi d’Éric Raoult visant à « interdire le blasphème religieux par voie de caricature ».
Il est temps de clarifier une fois pour toutes la situation juridique du blasphème.
Les limites du droit à la caricature
Il n’existe aucun droit à la caricature mais seulement un rattachement de la caricature à la liberté d’expression.
La caricature est libre conformément aux dispositions de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle disposant que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre […]». La condition des « lois du genre » fait référence à la nécessité d’un « travestissement comique »: autrement dit, la caricature, si elle n’est pas comique, peut être assimilée à l’injure répréhensible. Or, les caricaturistes de Charlie Hebdo n’avaient pas toujours à cœur de susciter le rire, mais souhaitaient déclencher le débat à travers la provocation.
En reproduisant notamment la caricature de Mahomet du journal danois Jyllands-Posten en 2005 représentant le prophète coiffé d’un turban symbolisé par une bombe, Charlie Hebdo n’avait pas pour objet de faire rire mais bien de grossir le trait, d’exagérer. Il fut poursuivi (en vain) par l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) pour cette publication.
Parce que la caricature est par définition un abus, un dessin outrancier, et qu’il est par ailleurs interdit d’abuser de sa liberté d’expression, le contrôle de la caricature est inapproprié car revenant à contrôler l’« abus d’abus » ! La caricature ne devrait pas être conditionnée à l’abus : au contraire, un droit absolu à la caricature doit être octroyé pour les sujets religieux. Afin de corriger la dégringolade de la France à la 33ème place des pays protégeant la liberté de la presse selon le classement de 2014 de Reporter Sans Frontières, il nous faut mettre en place un véritable bouclier juridique garantissant une protection pour « blasphèmes ».
Cette nécessité juridique est impérieuse comme en attestent les évènements récents mais également les multiples procès du passé à l’encontre de Charlie Hebdo sur le fondement d’une supposée « incitation à la haine raciale ».
Les multiples procès pour « incitation à la haine raciale »
Charlie Hebdo a toujours été visé par les instances religieuses. La Grande Mosquée de Paris, l’Union des Organisations Islamiques de France, la Ligue Islamique Mondiale, l’Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l’Identité Française et Chrétienne et d’autres organisations religieuses n’ont eu de cesse d’assigner Charlie Hebdo en justice, pour incitation à la haine raciale (Article 24 alinéa 6 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse) ou pour provocation à la discrimination religieuse (Article 24 alinéa 8 de la loi de 1881). Ces tentatives infructueuses de faire condamner Charlie Hebdopour ce qui relève du blasphème, invoqué indirectement sur les fondements de la haine raciale ou de la discrimination, ont trop souvent été observées avec une sympathie coupable d’une partie de la classe politique.
La caricature religieuse, quoique l’on en dise, a toujours dérangé nos dirigeants. Au lendemain des manifestations parfois violentes partout dans le monde à la suite de la publication en septembre 2005 des caricatures de Mahomet par un journal danois, et reprises par divers journaux dont Charlie Hebdo, le Président de la République Jacques Chirac n’invoquait pas la liberté d’expression mais en appelait « au plus grand esprit de responsabilité, de respect et de mesure »…
Heureusement, notre jurisprudence libérale reste le garant de la liberté des caricaturistes soucieuse de protéger des auteurs ayant « une volonté délibérée de forcer le trait et d’user de la caricature afin de rendre leur propos le plus divertissant possible […] et que le côté parodique [de leurs écrits et caricatures] ne saurait échapper à un lecteur averti qui le lira au deuxième degré ». Mais nous devons constater qu’on demande aujourd’hui au juge une tempérance que le législateur est loin de suivre…
Notre droit sacré au blasphème
« Toutes les grandes vérités sont d’abord des blasphèmes » disait le philosophe Bernard Shaw.
Nous avons un droit sacré au blasphème à la fois parce que celui-ci procède de la liberté d’expression de tout citoyen, mais également parce qu’il nous fait avancer vers la manifestation de la vérité par un débat d’opinions provocateur mais nécessaire. Il faut traiter les religions comme des philosophies, discutables et réfutables, sans faire du « respect des croyances » un nouveau tabou.
Ainsi, nous formulons les deux propositions suivantes :
- Ajouter à l’article 24 de loi du 29 juillet 1881 réprimant l’incitation à la haine raciale l’alinéa suivant : « Toutefois, les caricatures et satires de dogmes religieux, de spiritualités, et d’institutions religieuses ne sauront être punies des peines prévues à cet article ; »
- Abroger les articles 166 et 167 du code pénal local Alsace-Moselle réprimant le blasphème.
Parce que, comme l’affirmait justement Ernest Renan, « le blasphème des grands esprits est plus agréable à Dieu que la prière intéressée de l’homme vulgaire », il nous faut établir un véritable « droit au blasphème » : la diffamation de religions ou l’incitation à la haine raciale ne pourront plus être invoquées en ce qui concerne la critique et la satire de dogmes religieux.
Cette réponse juridique aux événements tragiques de janvier 2015 reste la solution la plus adaptée et la plus mesurée. Soyons désormais tous des citoyens aux grands esprits, garantissons un droit au blasphème afin de garantir nos libertés individuelles et de renforcer la République.
Source contrepoints.org
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire